Salario minimo legale nel Cantone di Neuchâtel

Con sentenza del 21 luglio 2017 il Tribunale federale ha respinto il ricorso interposto da una serie si associazioni professionali, imprese e persone private contro la fissazione legale di un salario orario minimo di CHF 20.- nel cantone di Neuchâtel.

Il ricorso è stato respinto poiché, a detta della Massima istanza svizzera, il salario minimo così fissato non costituisce una misura di politica economica (la cui adozione sarebbe riservata alla Confederazione), bensì di politica sociale. Il minimo salariale è stato infatti fissato prendendo come base di riferimento un reddito molto basso, in particolare il reddito minimo netto secondo le prestazioni complementari all’AVS/AI, le quali soccorrono quando il reddito percepito non è sufficiente a coprire i bisogni vitali. Lo scopo del minimo salariale di CHF 20.- l’ora mira quindi a garantire che chiunque eserciti un’attività di lavoro salariato a tempo pieno possa ricavarne un reddito sufficiente per vivere decentemente, senza dovere far ricorso all’aiuto sociale.

Per cui, essendo motivato da considerazioni di politica sociale, un tale minimo salariale e la sua fissazione a livello cantonale non si pone in contrasto con il principio della libertà economica nella sua dimensione istituzionale di cui all’art. 94 cpv. 1 della Costituzione federale (Cst. fed.) e nemmeno con quella individuale, garantita dall’art. 27 Cst. fed. (che comprende, in particolare, la libera scelta della professione, il libero accesso a un’attività economica lucrativa privata e il suo libero esercizio). Anche sotto il profilo del rispetto del principio della proporzionalità, la misura del salario minimo è stata ritenuta adeguata e non criticabile.

Ci si chiede ora se tale sentenza potrà forse risolvere l’annosa disputa tra sindacati e mondo economico ticinesi, in cui, i primi non vogliono che la retribuzione minima sia inferiore a CHF 3'500.-, mentre i secondi non la vorrebbero superiore ai CHF 3'000.-. Staremo a vedere.
 
Di seguito, per chi fosse interessato ad approfondire il tema, vi proponiamo il testo integrale della sentenza del Tribunale federale 2C_774/2014 del 21 luglio 2017 (in francese).
 
2C_774/2014; 2C_813/2014;
 
2C_815/2014; 2C_816/2014   
 
 
Arrêt du 21 juillet 2017
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Haag.
Greffier : M. Chatton.
 
Participants à la procédure
2C_774/2014 
1. Association A.________,
2. Association B.________,
3. Fédération C.________,
4. D.________ Sàrl,
5. E.________ SA,
6. F.________,
7. G.________,
8. H.________ SA,
9. I.________ SA,
10. J.________ SA,
11. K.________ SA,
tous représentés par Me Philippe Bauer, avocat,
recourants,
 
et
 
2C_813/2014 
12. Association L.________,
13. M.________ SA,
toutes les deux représentées par Dr. Urs Saxer et Nathalie Stoffel, avocats,
recourantes,
 
et
 
2C_815/2014 
14. Association N.________,
15. O.________,
tous les deux représentés par Dr. Urs Saxer et Nathalie Stoffel, avocats,
recourants,
 
et
 
2C_816/2014
16. Association P.________,
17. Q.________,
18. R.________,
19. S.________,
20. T.________,
tous représentés par Me Isabelle Häner, avocate,
recourants,
 
contre
 
Grand Conseil de la République et canton de Neuchâtel,
intimé.
 
Objet
Modification de la loi cantonale sur l'emploi et l'assurance-chômage (salaire minimum),
 
recours contre la loi portant modification de la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage du Grand Conseil de la République et canton de Neuchâtel, du 28 mai 2014.
 
 
Faits :
 
A.
 
A.a. Le 27 novembre 2011, le peuple neuchâtelois a accepté un décret constitutionnel introduisant dans la Constitution de la République et canton de Neuchâtel du 24 septembre 2000 (Cst./NE; RS/NE 101) un nouvel art. 34a intitulé "salaire minimum", dont la teneur est la suivante:
L'Etat institue un salaire minimum cantonal dans tous les domaines d'activité économique, en tenant compte des secteurs économiques ainsi que des salaires fixés dans les conventions collectives, afin que toute personne exerçant une activité salariée puisse disposer d'un salaire lui garantissant des conditions de vie décentes.
 
L'Assemblée fédérale a octroyé la garantie fédérale à l'art. 34a Cst./NE par arrêté fédéral du 11 mars 2013 accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées des cantons de Glaris, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, d'Argovie, de Thurgovie, de Vaud, de Neuchâtel et de Genève (in FF 2013 2335, ch. 6).
 
A.b. Le 28 mai 2014, le Grand Conseil a modifié comme suit la loi cantonale du 25 mai 2004 sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl/NE; RS/NE 813.10) :
Article premier, al. 1bis (nouveau)
1bis Elle vise en outre à assurer la mise en oeuvre de l'article 34a de la Constitution relatif au salaire minimum.
Art. 21
1 Les employeurs appliquent des conditions de travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région et veillent ainsi à ne pas provoquer de sous-enchère salariale, mais au contraire à offrir aux travailleurs un salaire leur garantissant des conditions de vie décentes, au sens de l'article 32d.
2 Ils fixent notamment les conditions de travail et de salaire de façon à exclure toute discrimination en raison de l'origine ou du sexe.
3 Ils se réfèrent pour le surplus aux conventions collectives de travail de la branche dans laquelle ils exercent leurs activités.
 
Section 3a: Mise en oeuvre de l'article 34a de la Constitution cantonale
 
Art. 32a (nouveau)
L'institution du salaire minimum a pour but de lutter contre la pauvreté et de contribuer ainsi au respect de la dignité humaine.
Art. 32b (nouveau)
Les relations de travail des travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton sont soumises aux dispositions relatives au salaire minimum.
Art. 32c (nouveau)
Le Conseil d'Etat peut édicter des dérogations pour des rapports de travail particuliers, tels que ceux s'inscrivant dans un contexte de formation ou d'intégration professionnelle.
Art. 32cbis (nouveau)
Les salaires de minime importance pour lesquels la perception de cotisations n'est pas obligatoire en vertu de la législation en matière d'assurance-vieillesse et survivants ne sont pas soumis aux dispositions relatives au salaire minimum.
Art. 32d (nouveau)
1 Le salaire minimum au sens de l'article 34a de la Constitution est de 20 francs par heure.
2 Ce montant est adapté chaque année à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'août de l'année précédente, l'indice de base étant celui du mois d'août 2014.
3 Par salaire, il faut entendre le salaire déterminant au sens de la législation en matière d'assurance-vieillesse et survivants, indemnités de vacances et pour jours fériés non comprises.
Art. 32e (nouveau)
Pour les secteurs économiques visés par l'article 2, alinéa 1, lettres d et e, de la Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr), du 13 mars 1964, le Conseil d'Etat peut fixer des salaires minimum dérogeant à l'article 32d, alinéa 1, dans le respect de l'article 32a.
Art. 76 (nouveau)
1 Les partenaires sociaux disposent d'un délai échéant le 31 décembre 2014 pour modifier les conventions collectives de travail existantes de manière à fixer des salaires satisfaisant aux exigences de l'article 32d.
2 A défaut d'accord dans le délai susmentionné, ou si le salaire minimum convenu est inférieur à celui fixé à l'article 32d, c'est ce dernier qui s'applique à partir du 1er janvier 2015.
Art. 76a (nouveau)
Sur préavis favorable de la commission tripartite "salaire minimum", au sens de l'article 77, prise à la majorité qualifiée des trois quarts de ses membres, le Conseil d'Etat peut exceptionnellement prolonger, au maximum jusqu'au 31 décembre 2016, le délai fixé à l'article qui précède lorsque la situation particulière d'une catégorie de travailleurs ou d'un secteur économique l'exige.
Art. 77 (nouveau)
Le Conseil d'Etat désigne une commission tripartite "salaire minimum" chargée d'appuyer le Conseil d'Etat dans la mise en oeuvre de l'article 34a de la Constitution.
Art. 77a (nouveau)
Pendant une période de huit années, la commission "salaire minimum" observe l'application des dispositions relatives au salaire minimum. Elle fait parvenir annuellement un rapport au Conseil d'Etat sur le résultat de ses observations. Elle peut faire des propositions.
 
B.
La loi portant modification de la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl/NE) (salaire minimum) du 28 mai 2014 a été publiée dans la Feuille officielle de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la Feuille officielle) du 13 juin 2014. Par arrêté du 7 juillet 2014, paru dans la Feuille officielle du 11 juillet 2014, le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Conseil d'Etat) a promulgué la loi du 28 mai 2014, précisant que ses art. 76 et 77 entreraient en vigueur au 1er octobre 2014 et les autres articles au 1er janvier 2015.
 
C.
Cette modification législative a fait l'objet de quatre recours en matière de droit public. Le premier recours (cause 2C_774/2014) a été déposé par l'association A.________, l'association B.________, la Fédération C.________, la société D.________ Sàrl, la société E.________ SA, F.________, G.________, la société H.________ SA, la société I.________ SA, la société J.________ SA et la société K.________ SA. Le deuxième recours (cause 2C_813/2014) a été déposé par l'association L.________ et la société M.________ SA. Le troisième recours (cause 2C_815/2014) a été déposé par l'association N.________ et O.________ et le quatrième recours (cause 2C_816/2014) par l'association P.________, Q.________, R.________, S.________ et T.________. Le premier recours demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler les art. 21, 32d, 32e, 76 et 76a LEmpl/NE. Les trois autres recours concluent à l'annulation de toutes les nouvelles dispositions légales. Ils demandent l'effet suspensif.
Les recourants invoquent une violation de la liberté économique et de la primauté du droit fédéral. Ils considèrent notamment que la LEmpl/NE contrevient à certaines dispositions du Code suisse des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) en matière de contrat de travail et entrave l'application de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT; RS 221.215.311). Ils estiment également que les nouvelles dispositions sont contraires au texte de l'art. 34a Cst./NE. Dans les causes 2C_813/2014, 2C_815/2015 et 2C_816/2014, les recourants invoquent une violation de la liberté syndicale. Les recourants, dans la cause 2C_774/2014, se plaignent aussi d'une violation de l'égalité de traitement.
Le Grand Conseil a conclu au rejet des recours, avec suite de frais. Les recourants ont répliqué et le Grand Conseil a dupliqué.
Par ordonnance du 24 septembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par les recourants dans la cause 2C_774/2014 et, partant, déclaré sans objet les requêtes d'effet suspensif déposées dans le cadre des autres procédures.
 
 
Considérant en droit :
 
1.
Dirigés contre une même loi cantonale, les quatre recours peuvent, malgré leurs conclusions et leur motivation en partie différentes, être joints, afin qu'il soit statué à leur sujet par un arrêt unique (art. 71 LTF [RS 173.110] et 24 al. 2 let. b PCF [RS 273]).
 
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 136 II 101 consid. 1 p. 103).
 
2.1. Le recours en matière de droit public est ouvert contre les actes normatifs cantonaux (art. 82 let. b LTF). La loi attaquée constitue un acte normatif cantonal et ne peut faire l'objet d'aucun recours dans le canton de Neuchâtel. Elle est par conséquent directement attaquable par un recours en matière de droit public (art. 82 let. b et 87 al. 1 LTF), qui a par ailleurs été formé dans chacune des procédures concernées dans les formes requises (art. 42 LTF) et en temps utile (art. 101 LTF).
 
2.2. Lorsque le recours est dirigé contre un acte normatif cantonal, la qualité pour recourir appartient à toute personne dont les intérêts sont effectivement touchés par l'acte attaqué ou pourront l'être un jour; une simple atteinte virtuelle suffit, à condition toutefois qu'il existe un minimum de vraisemblance que le recourant puisse un jour se voir appliquer les dispositions contestées (ATF 138 I 435 consid. 1.6 p. 445; 136 I 17 consid. 2.1 p. 21). Quant à l'intérêt digne de protection, il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 141 I 78 consid. 3.1 p. 81; 137 I 77 consid. 1.4 p. 81).
Selon la jurisprudence, une association jouissant de la personnalité juridique est autorisée à former un recours en matière de droit public en son nom propre lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection. De même, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, une association peut être admise à agir par la voie du recours en matière de droit public (nommé alors recours corporatif) pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel. En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 142 II 80 consid. 1.4.2 p. 84; 137 II 40 consid. 2.6.4; arrêt 1C_170/2015 du 18 août 2015 consid. 3.1).
 
2.2.1. En l'occurrence, pour ce qui est de la cause 2C_774/2014, les conditions susmentionnées relatives au recours corporatif sont réalisées pour l'association A.________ (recourante 1) qui a pour but de défendre les intérêts de la corporation et dont les membres sont des personnes physiques et morales qui exploitent un établissement public ou exercent une activité dans le canton de Neuchâtel dans les domaines de la restauration, de l'hôtellerie ou du tourisme. Il en va de même de l'association B.________ (recourante 2), dont le but statutaire est la défense et la sauvegarde des intérêts de ses membres, lesquels sont des personnes morales qui exploitent une entreprise de nettoyage industriel de textiles et occupent des travailleurs en Suisse romande. Il est certes vrai, comme le relève le Grand Conseil, que la Fédération C.________ (recourante 3), dont les membres sont des groupements patronaux professionnels et "des membres individuels qui adhèrent aux présents statuts et déclarent vouloir collaborer au travail des organisations patronales", n'a pas démontré que ses membres occupaient des travailleurs dans le canton de Neuchâtel; dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes, il y a cependant lieu d'admettre sa qualité pour recourir, dès lors qu'il est vraisemblable que les intérêts de ses membres puissent être un jour touchés par l'acte attaqué. Pour le surplus, les autres recourants (recourants 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11) sont des personnes ou entreprises sises dans le canton de Neuchâtel qui emploient des travailleurs, de sorte qu'ils ont la qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 89 al. 1 LTF.
 
2.2.2. Les recourantes dans la cause 2C_813/2014 peuvent également se prévaloir d'un intérêt digne de protection. L'association L.________ (recourante 12) est une des parties contractantes de la Convention collective de la branche du travail temporaire, dont les dispositions relatives au salaire sont applicables dans le canton de Neuchâtel. M.________ SA (recourante 13), en qualité de membre de l'association L.________, est également liée par la convention collective de travail (ci-après: CCT) susmentionnée dans le canton de Neuchâtel. Il en va de même des recourants dans la cause 2C_815/2014. L'association N.________ (recourante 14) est partie à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés. O.________ (recourant 15), qui exploite un petit hôtel-restaurant sis à la Chaux-de-Fonds (NE), a également la qualité pour recourir.
 
2.2.3. S'agissant de l'association P.________ (recourante 16 en la cause 2C_816/2014), elle recourt également en son nom propre, en sa qualité de partie à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés. Les autres recourants (recourants 17, 18, 19 et 20) sont des personnes ou entreprises sises dans le canton de Neuchâtel qui emploient de la main-d'oeuvre, de sorte qu'ils ont la qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 89 al. 1 LTF.
Il convient dès lors d'entrer en matière sur les quatre recours.
 
3.
 
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. En ces matières, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits ou principes constitutionnels violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 135 II 243 consid. 2 p. 248; cf. pour le grief d'arbitraire: ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; arrêt 2C_727/2011 du 19 avril 2012 consid. 2.2, non publié in ATF 138 II 191).
 
3.2. Lorsqu'il doit se prononcer dans le cadre d'un contrôle abstrait de normes, ce qui est le cas en l'espèce, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue eu égard notamment aux principes découlant du fédéralisme et de la proportionnalité; il n'annule les dispositions cantonales attaquées que si elles ne se prêtent à aucune interprétation conforme au droit constitutionnel ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait craindre avec une certaine vraisemblance qu'elles soient interprétées de façon contraire à la Constitution et au droit fédéral. Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits en cause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante, et des circonstances dans lesquelles ladite norme sera appliquée (ATF 140 I 2 consid. 4 p. 14; 137 I 31 consid. 2 p. 39 s.; arrêt 2C_219/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2, non publié in ATF 138 I 410). Le juge constitutionnel doit prendre en compte dans son analyse la vraisemblance d'une application conforme aux droits fondamentaux. Les explications de l'autorité cantonale sur la manière dont elle applique ou envisage d'appliquer la disposition mise en cause doivent également être prises en considération. Si une réglementation de portée générale apparaît comme défendable au regard du droit supérieur dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l'éventualité que, dans certains cas, elle puisse se révéler inconstitutionnelle ne saurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait (ATF 140 I 2 consid. 4 p. 14; 134 I 293 consid. 2 p. 295; 130 I 82 consid. 2.1 p. 86).
 
3.3. De jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que de valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte de la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 142 II 80 consid. 4.1 p. 91; 140 II 289 consid. 3.2 p. 291 s.; arrêt 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 8.5, destiné à la publication).
 
4.
Le principe d'un salaire minimum cantonal est ancré au nouvel art. 34a Cst./NE, que les dispositions de la LEmpl/NE attaquées ont pour but de concrétiser (cf., notamment, art. 1bis et 32d LEmpl/NE). Le principe précité a reçu la garantie fédérale par l'Assemblée fédérale (art. 172 al. 2 Cst.; cf. ch. 6 de l'arrêté fédéral du 11 mars 2013 précité, in FF 2013 2335) en vertu de l'art. 51 al. 2 Cst., qui prévoit que "les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral". La question se pose de savoir si la garantie fédérale prévue par la Constitution fédérale habilite le Tribunal fédéral à examiner, indirectement, par le biais de la législation cantonale d'application, la conformité au droit fédéral de l'art. 34a Cst./NE.
 
4.1. Selon la jurisprudence, qui se fonde sur l'art. 189 al. 4 Cst., d'après lequel les actes de l'Assemblée fédérale ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral, ce dernier n'examine en principe pas la conformité avec le droit fédéral des dispositions constitutionnelles cantonales auxquelles l'Assemblée fédérale a donné sa garantie. Il est fait exception à ce principe dans les cas où la règle de droit supérieur n'était pas encore en vigueur lors de l'octroi de la garantie, ou lorsqu'il s'agit de tenir compte d'une évolution de principes de droit constitutionnel non écrit qui aurait eu lieu dans l'intervalle (cf. ATF 142 I 99 consid. 4.3.3 p. 117; 140 I 394 consid. 9.1 p. 403 s.; 138 I 378 consid. 5.2 p. 383; 131 I 126 consid. 3.1 p. 130; voir aussi AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3e éd., 2013, n. 1711 p. 582). Cette règle vaut tant à l'égard des recours abstraits qui sont formés directement contre une disposition constitutionnelle cantonale que vis-à-vis de ceux, incidents, concernant un acte d'application de celle-ci, dans la mesure où cet acte d'application coïncide avec la disposition constitutionnelle cantonale garantie (cf. ATF 140 I 394 consid. 9.1 p. 403; 138 I 378 consid. 5.2 p. 383 s.).
 
4.2. Cette réserve du juge constitutionnel est critiquée par la doctrine majoritaire (cf. ATF 140 I 394 consid. 9.1 p. 403 s.; 138 I 378 consid. 5.3 p. 384; 131 I 126 consid. 3.2 p. 130 et les références citées). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir s'il convenait de revenir sur cette jurisprudence (ATF 140 I 394 consid. 9.1 p. 403 s.; 138 I 378 consid. 5.2 p. 383). Ce point n'a pas non plus à être tranché dans la présente cause. Comme on le verra, la position de l'Assemblée fédérale, se fondant sur celle du Conseil fédéral soutenue dans le Message concernant la garantie fédérale des constitutions révisées des cantons de Glaris, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, d'Argovie, de Thurgovie, de Vaud, de Neuchâtel et de Genève du 10 octobre 2012 (12.077, FF 2012 7877, ch. 1.6.2 p. 7886; ci-après: Message du Conseil fédéral du 10 octobre 2012), selon laquelle la compétence des cantons d'instaurer un salaire minimum n'est pas contraire au droit fédéral, ni aux autres garanties constitutionnelles, peut en effet être suivie par la Cour de céans.
 
5.
Les recourants invoquent une violation tant des principes de l'ordre économique que de leur liberté économique individuelle.
 
5.1. La liberté économique fait partie des droits fondamentaux, qui confèrent des droits subjectifs justiciables aux particuliers dont ils protègent les intérêts (individuels) essentiels (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, ad art. 116 Cst., in Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 3 p. 1375; MICHEL HOTTELIER, Entre tradition et modernité: le recours constitutionnel subsidiaire, in Les nouveaux recours fédéraux en droit public [Bellanger/Tanquerel (éd.)], 2006, p. 71 ss, 78). Quant à l'art. 94 Cst., il garantit, d'après son intitulé, un principe constitutionnel justiciable. Ce dernier vise à protéger la liberté économique, à savoir le droit fondamental précité dans sa dimension institutionnelle ou systémique.
 
5.2. En vertu de l'art. 94 al. 1 Cst., la Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. De manière générale, l'Etat reconnaît que l'économie relève principalement de la société civile et qu'il doit lui-même respecter les éléments essentiels du mécanisme de la concurrence (cf. ATF 140 I 218 consid. 6.2 p. 228 s.; 138 I 378 consid. 6.3 p. 387; arrêt 4C_2/2013 du 10 juillet 2013 consid. 3.1). Il est donc en règle générale interdit à l'Etat de prendre une quelconque mesure susceptible d'empêcher la libre concurrence dans le but d'assurer ou de favoriser certaines branches économiques ou certaines formes d'activité économique, voire de diriger la vie économique selon un plan déterminé (cf. ATF 113 Ia 126 consid. 8b p. 138; 104 Ia 196 consid. 2b p. 198; 103 Ia 259 consid. 2a p. 262; 102 Ia 533 consid. 10e p. 543; 97 I 499 consid. 4a p. 504; cf. aussi ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175; 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s.; arrêt 2C_441/2015 du 11 janvier 2016 consid. 7.1.1). L'art. 94 al. 4 Cst. prévoit que les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons (cf. aussi ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231; 128 I 3 consid. 3a p. 10).
Contrairement aux mesures d'ordre économique, qui sont susceptibles d'entraver, voire même de déroger à la libre concurrence, les mesures étatiques poursuivant des motifs d'ordre public, de politique sociale ou des mesures ne servant pas, en premier lieu, des intérêts économiques (par exemple, aménagement du territoire, politique environnementale) sortent d'emblée du champ de protection de l'art. 94 Cst. (cf., dans ce sens, ATF 142 I 162 consid. 3.3 p. 165 s.; 140 I 218 consid. 6.2 p. 229; cf. Message relatif à une nouvelle Constitution fédérale, du 20 novembre 1996, in FF 1997 I 1, p. 177; ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231; 130 II 87 consid. 3 p. 92; 130 I 26 consid. 6.2 p. 50; arrêt 2C_940/2010 du 17 mai 2011 consid. 3.1 s.; KIENER/KÄLIN, Grundrechte, 2e éd., 2013, p. 374). La jurisprudence définit les mesures dites sociales ou de politique sociale en tant que mesures qui tendent à procurer du bien-être à l'ensemble ou à une grande partie des citoyens, ou à accroître ce bien-être par l'amélioration des conditions de vie, de la santé ou des loisirs (cf. ATF 120 Ia 299 consid. 3b p. 306; 119 Ia 348 consid. 2b p. 353 s.; 116 Ia 401 consid. 9 p. 414; 113 Ia 126 consid. 8b p. 138; 102 Ia 533 consid. 10e p. 544; 97 I 499 consid. 4 p. 504).
 
5.3. D'après les recourants, le montant du minimum salarial, prévu à l'art. 32d LEmpl/NE, ne répondrait pas à de véritables motifs de politique sociale, mais relèverait de la politique économique contraire au principe de la liberté économique, dans la mesure où il ne se limiterait pas à ce qui est vraiment nécessaire au travailleur pour mener une existence décente. Ils considèrent par ailleurs que la méthode choisie par le législateur neuchâtelois pour fixer le montant de 20 fr. par heure sort du cadre de la politique sociale, dès lors qu'elle se fonde sur le modèle des assurances sociales, soit sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, sans égard notamment aux charges effectives des intéressés et leurs véritables conditions de vie, d'une part, et, sans tenir compte de l'ensemble des prestations offertes par l'employeur, soit d'éventuelles prestations en nature, la durée des vacances, les jours fériés, les heures supplémentaires, l'horaire et les autres conditions de travail, d'autre part.
Le Grand Conseil conteste ces griefs. Il estime que la fixation d'un montant minimum, conformément à la volonté des initiants, qui se base sur le système des assurances sociales, reste dans le cadre de la politique sociale; le montant prévu par la réglementation cantonale constitue le seuil permettant à un travailleur de subvenir à ses besoins vitaux, sans recourir à l'aide des services sociaux.
 
5.4. Il sied de déterminer si les objectifs poursuivis par la révision de la LEmpl/NE relèvent de la politique sociale, que les cantons demeurent libres d'adopter, ou d'une mesure de politique économique, qu'en principe seule la Confédération serait en droit d'adopter, aux conditions de l'art. 94 Cst. (cf. KIENER/KÄLIN, op. cit., p. 374: "system- bzw. grundsatzwidriger Eingriff"; KLAUS A. VALLENDER, ad art. 94 Cst., in Die schweizerische Bundesverfassung - St. Galler Kommentar, 3e éd., 2014, n. 5 p. 1794).
 
5.4.1. Aux termes de l'art. 32a LEmpl/NE, l'institution du salaire minimum a pour but de lutter contre la pauvreté et de contribuer ainsi au respect de la dignité humaine (art. 7 Cst.). Selon le Rapport du Conseil d'Etat, l'objectif principal de l'instauration d'un salaire minimum à Neuchâtel est d'assurer aux travailleurs des conditions de vie décentes. En 2014, le canton de Neuchâtel disposait d'un taux d'aide sociale de 7,2%, ce qui constitue le taux le plus élevé de Suisse (cf. Office fédéral de la statistique, Bénéficiaires de l'aide sociale et taux d'aide sociale par canton, 2014). Le Grand Conseil expose que, en 2013, 2'359 personnes exerçant une activité lucrative dans le canton de Neuchâtel étaient bénéficiaires de l'aide sociale. L'instauration d'un salaire minimum toucherait 4,3 % des travailleurs du canton de Neuchâtel - dont la majorité sont des femmes -, lesquels gagnent moins de 20 fr. par heure (cf. Rapport du Conseil d'Etat, p. 12 et 13). Dans son rapport, le Conseil d'Etat souligne que ces "working poor" (à savoir les travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille [cf. arrêts 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3.1 et 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1]) sont voués à la précarité et au soutien de l'aide sociale, malgré leur emploi (cf. Rapport du Conseil d'Etat, p. 2).
 
5.4.2. Il suit des motifs fournis par la loi cantonale et les travaux préparatoires que l'instauration d'un salaire minimum vise tant à lutter, de manière générale, contre la pauvreté dans le canton de Neuchâtel qu'à enrayer, de façon spécifique, le phénomène des "working poor", en améliorant les conditions de vie des travailleurs et en leur permettant de vivre de leur emploi sans devoir recourir à l'aide sociale étatique.
 
5.4.3. En ce qui concerne le montant d'un salaire minimum cantonal, le Tribunal fédéral a jugé que les montants des salaires minima "devront se situer à un niveau relativement bas, proche du revenu minimal résultant des systèmes d'assurance ou d'assistance sociale, sous peine de sortir du cadre de la 'politique sociale' pour entrer dans celui de la 'politique économique' [...]" (arrêt 1C_357/2009 du 8 avril 2010 consid. 3.3).
En l'occurrence, le salaire minimum instauré se fonde sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. Celles-ci sont destinées à la couverture des besoins vitaux (cf. art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires; LPC; RS 831.30). D'emblée, cette circonstance répond donc à la préoccupation énoncée par la jurisprudence, en se limitant au cadre de la politique sociale (cf., en ce sens, LAURENT BIERI, Le salaire minimum neuchâtelois, in Jusletter 11 août 2014, p. 4, qui considère que le montant retenu à l'art. 32d al. 1 LEmpl/NE, fondé sur le montant des prestations complémentaires AVS/AI, est suffisamment bas pour que l'on puisse considérer que la mesure relève de la politique sociale). Par ailleurs, s'agissant de la méthode de calcul du montant litigieux, pour déterminer un salaire minimum qui garantisse à la fois des conditions de vie décentes et ne sorte pas du cadre de la politique sociale, les autorités cantonales disposaient de deux possibilités pour rester dans les limites fixées par le droit fédéral, à savoir se fonder sur le revenu minimal résultant des systèmes soit de l'assurance sociale, soit de l'assistance sociale (cf. arrêt 1C_357/2009 du 8 avril 2010 consid. 3.3). En se basant sur diverses études et rapports, notamment les travaux de la Commission extraparlementaire instaurée le 4 juillet 2012 et composée des principaux partis politiques du canton de Neuchâtel et de représentants des partenaires sociaux (ci-après: la Commission extraparlementaire), les autorités cantonales ont estimé que le modèle de l'aide sociale cantonale posait de nombreux problèmes pour le calcul d'un revenu minimum unique (cf. Rapport du Conseil d'Etat, p. 6). En effet, l'aide sociale prévoit, hormis un forfait fixe pour l'entretien, d'autres frais qui dépendent de la situation personnelle du bénéficiaire, tels que les coûts de son logement. Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'initiative, les autorités cantonales ont en effet constaté que si elles partaient du système de l'aide sociale - comme le préconisent les recourants - cela aurait pour conséquence que les employeurs devraient enquêter sur la situation financière de chaque employé avant de fixer le salaire, ce qui posait des difficultés pratiques non négligeables (cf. Rapport du Conseil d'Etat, p. 2 et 6). Il n'était pas raisonnablement envisageable de déterminer un salaire minimum pour chaque travailleur fondé sur sa situation individuelle. Les autorités cantonales ont donc estimé qu'il était préférable de se fonder sur le revenu minimal net selon les prestations complémentaires (PC) à l'AVS/AI, lesquelles servent à venir "en aide lorsque les rentes et autres revenus ne permettent pas de couvrir les besoins vitaux" (cf. Rapport du Conseil d'Etat, p. 6). Les autorités cantonales ont, en outre, considéré, d'une part, qu'il se justifiait de prévoir un montant minimum permettant à toute personne salariée seule exerçant une activité lucrative à plein temps de subvenir à ses propres besoins, sans tenir compte, dans chaque cas particulier, de ses charges effectives, soit en particulier de la nécessité, le cas échéant, de contribuer à l'entretien des enfants dont elle a la charge. D'autre part, elles ont estimé que, dans la mesure où il s'agissait d'un seuil plancher, les autres éléments tels que la qualification et l'expérience de l'employé devaient être traités dans le cadre du partenariat social, notamment au travers des conventions collectives de travail (Rapport du Conseil d'Etat, p. 5). Or, dans la mesure où ces considérations sont motivées par des critères objectifs et raisonnables et qu'elles demeurent dans le cadre posé par la jurisprudence pour que l'instauration d'un salaire minimum soit considérée comme relevant de la politique sociale admissible, on ne voit pas que l'on puisse les qualifier de contraires au principe de la liberté économique.
 
5.5. En conclusion, les justifications fournies par les autorités à l'appui de l'introduction du salaire minimum cantonal dénotent, de façon prépondérante, des préoccupations de politique sociale et ne poursuivent pas, quoi qu'en disent les recourants, la finalité d'influencer la libre concurrence. La modification législative sous examen s'avère ainsi conforme au principe constitutionnel de la liberté économique. Il y a donc lieu d'écarter les griefs fondés sur l'art. 94 Cst.
 
5.6. Etant donné que la consécration d'un salaire minimum cantonal ne contredit pas le principe de la liberté économique dans sa dimension institutionnelle, il convient encore d'examiner si et, le cas échéant, dans quelle mesure la loi cantonale litigieuse se conforme, à l'aune des conditions prévues à l'art. 36 Cst., à la liberté économique individuelle dont les recourants se prévalent également (cf. ATF 113 Ia 126 consid. 8b p. 139; 111 Ia 23 consid. 4b p. 29; 99 Ia 604 consid. 5a p. 619; arrêts 1C_357/2009 du 8 avril 2010 consid. 3.3, in RDAF 2010 I 252; 2P.52/2001 du 24 octobre 2001 consid. 4a, in ZBl 103/2002 p. 322; cf. aussi GIOVANNI BIAGGINI, Die Wirtschaftsfreiheit und ihre Einschränkungen, in ius.full 1/2003, p. 2 ss, 10; RHINOW ET AL., Öffentliches Wirtschaftsrecht, 2e éd., 2011, n. 83 p. 100 et n. 98 p. 103).

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